Tribune libre de la CFDT

Ouverture des commerces tous les dimanches de décembre

  • Publié le 7 décembre 2020 à 11:18
  • Actualisé le 7 décembre 2020 à 11:19

La CFDT a adressé le courrier suivant au préfet : Concomitamment à votre arrêt du 4 décembre dernier, vous m'avez adressé un courrier en réponse au mien datant du 1er décembre, dans lequel je donnais suite à la demande de la DIECCTE de la réunion concernant la demande de dérogation d'ouverture des commerces les dimanches de décembre 2020 par une organisation patronale (Photo rb/www.ipreunion.com)

Je prends acte que mes observations et mes remarques ont été entendues par vous. Toutefois, permettez-moi Monsieur le Préfet, d’échanger et de partager avec vous ce qui suit ci-dessous : La demande de dérogation émane d’une organisation patronale et non d’un employeur. La demande de dérogation est formulée par l’établissement qui souhaite en bénéficier auprès du préfet.

L’entreprise doit donc saisir le préfet qui vérifie d’abord s’il existe un arrêté préfectoral de fermeture applicable à l’établissement considéré. Si un tel arrêté s’avère applicable à l’établissement, la demande de dérogation est alors sans objet et doit être rejetée. CE, 5 oct. 1979, n° 8089

La demande de dérogation doit être individuelle et motivée au regard des conditions d’octroi de la dérogation. Elle doit préciser, le cas échéant, l’activité pour laquelle la dérogation est demandée, la catégorie de personnel susceptible de travailler le dimanche, ainsi que les modalités d’octroi du repos hebdomadaire envisagées.

À ce titre, le préfet doit notamment tenir compte, lors de l’instruction des demandes, de l’existence éventuelle de contreparties et de garanties, dont la nature et les modalités auront pu être négociées par les partenaires sociaux. La CFDT commerce et services, n’a pas été invitée à négocier ces contreparties et garanties.

Lorsqu’en application de l’article L. 3132-20 du Code du travail, le préfet autorise une dérogation au repos dominical, seuls les salariés ayant donné leur accord pour travailler le dimanche pourront être privés de leur repos dominical (art. L. 3132-25-4). Il sera plus juste et plus équitable, que vous demandez à la DIECCTE de contrôler et de s’assurer que le principe du volontariat est respecté dans ces grands magasins.

Les accords du 7 octobre 1966, (commerces de détails de produits alimentaires et non alimentaires) ne comportent aucunes clauses prévoyant la suspension de l’obligation de fermeture pour une période déterminée sur tout le département.

Et a fortiori, les arrêtés n° 2.181 et n° 2.184 pris le 19 octobre 1966 ne pouvaient, selon les mêmes clauses de l’accord professionnel sur lequel il est fondé, en application de l’article L. 3132-29 du Code du travail, comporter des dispositions de suspension.

Si ces arrêtés précités ne comportent aucunes dispositions de ce type, (suspension de fermeture) le préfet ne peut faire usage de l’article L. 3132-20 du Code du travail et faire droit à la demande de l’organisation patronale à sa demande de dérogation d’ouvertures, car il est lié par les arrêtés d’octobre 1966. (Circ. DGT n° 2006/19, 31 oct. 2006)

Dans ce cas, qui est un cas d’espèce, la fermeture ne peut être débloquée que par un avenant à l’accord professionnel de base, prévoyant une période de suspension de l’arrêté de fermeture, avenant qui fera ensuite l’objet d’un arrêté modificatif par vos soins, à la demande des parties contractantes et concernées. (Circ. DGT n° 2006/19, 31 oct. 2006)

A contrario, si l’arrêté prévoit, selon les clauses de l’accord professionnel sur lequel il est fondé, la suspension de son application pour une période déterminée, il est possible de déroger à cette fermeture en appliquant la procédure de l’article L. 3132-20 du code du travail ; (Circ. DGT n° 2006/19, 31 oct. 2006)

Ainsi donc, un arrêté peut prévoir la suspension de l’obligation de fermeture dans toute l’étendue d’un département entre le 1er juillet et le 15 septembre, et dans certaines communes de montagne, entre le 1er décembre et le 1er mai. CE, 6 mars 2002, n° 217459

Or, votre arrêté du 4 décembre 2020 ne repose sur aucun avenant de l’accord professionnel de base du 7 octobre 1966 pour suspendre ceux d’octobre 1966.
Au vu de ce qui précède, votre arrêté du 4 décembre 2020 me semble contestable et peut faire l’objet d’un recours administratif et quand bien même l’effet escompté sera tardif.

Je vous rappelle, que la CFDT Commerce et services, est parfaitement consciente de la situation sanitaire et économique du département, et également de la situation des PME et plus particulièrement celles des hôtels, cafés-restaurants, bars, tourisme etc. qui sont les plus vulnérables et les plus impactés par cette crise.

Permettre aux commerces des grandes distributions, l’ouverture tous les jours du mois de décembre, alors que ces mêmes commerces qui depuis le début de la crise, (confinement ou non confinement) n’ont pas connu de baisse d’activité, et encore moins de chiffres d’affaires, et qui pour certains courants mars à juin ont atteint leur chiffre de l’année, reviennent à fragiliser encore plus nos petits commerçants, détaillant de produits alimentaires et non alimentaires, qui luttent pour la sauvegarde de leur entreprise.

Ces grands de la grande distribution, n’ont certainement pas connu une baisse de leur activité de -59 %, mais bien au contraire. Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l’assurance de mes respectueuses salutations.

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